J.O. 15 du 18 janvier 2004
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Texte paru au JORF/LD page 01401
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Décret n° 2004-68 du 16 janvier 2004 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts en ce qui concerne les débitants de tabac et les revendeurs
NOR : BUDD0370018D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code général des impôts, notamment son article 568 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963),
Décrète :
Article 1
Au livre Ier, première partie, titre III, de l'annexe III au code général des impôts est créé un chapitre VI, intitulé « Tabacs », comprenant les articles 244 decies à 244 quatervicies, ainsi rédigés :
« Art. 244 decies. - 1. Les débitants de tabac visés au premier alinéa de l'article 568 gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en trois catégories : les débits de tabac ordinaires, les débits de tabac spéciaux et les débits de tabac temporaires.
« Les débitants de tabac sont des personnes physiques. A l'exception des gérants de débits de tabac temporaires, ils sont liés à l'administration des douanes et droits indirects par un contrat d'une durée de trois ans. A l'issue de cette période, le contrat est renouvelé par tacite reconduction par période de trois ans. Il peut être résilié par l'administration des douanes et droits indirects si le débitant de tabac ne respecte pas l'une des obligations fixées aux 4, 5 et b, e, f, g, h, i du 6 du présent article ainsi que dans le contrat mentionné à cet alinéa ou s'il est sous curatelle ou s'il ne jouit plus de ses droits civiques ou s'il est reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac par un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
« Le contrat fixe notamment les charges d'emploi des débitants de tabac telles que les missions de service public qui peuvent leur être confiées par l'Etat ou les collectivités locales.
« 2. Aucune limite d'âge n'est imposée pour être débitant de tabac, sous réserve de disposer de la capacité civile de contracter.
« 3. Une même personne physique ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.
« 4. Il est interdit aux débitants de tabac de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
« 5. Les débitants de tabac ne peuvent vendre du tabac qu'aux clients présents dans l'enceinte du débit.
« Il leur est interdit de vendre du tabac par correspondance ou par réseaux informatiques et de modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils vendent.
« 6. Ne peut être débitant de tabac que la personne qui remplit les conditions suivantes :
« a) Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Présenter des garanties d'honorabilité, appréciées au vu du bulletin no 2 du casier judiciaire, notamment ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ou ne pas avoir fait l'objet d'une sanction fiscale ou douanière dans les trois années précédant la date de candidature à la gérance ;
« c) Etre majeur et ne pas être sous tutelle ou curatelle ;
« d) Justifier de son aptitude physique ;
« e) Disposer d'un local situé dans le périmètre d'adjudication retenu, après avis consultatif de l'organisation citée au premier alinéa du 3 du III de l'article 244 quinquedecies, par l'administration des douanes et droits indirects pour l'implantation du débit ;
« f) Respecter la règle de non-cumul d'emplois, de rémunération et de retraites en application de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, modifié par l'article 51-1 de la loi no 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
« g) Ne pas gérer un autre débit de tabac ou ne pas être suppléant d'un débitant en exercice ou associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac, à l'exception des gérants de débits de tabac spéciaux et temporaires ;
« h) Avoir la pleine et entière propriété du fonds de commerce annexé au débit de tabac, à l'exception des gérants des débits de tabac spéciaux ;
« i) Exploiter le fonds de commerce annexé sous la forme juridique soit de l'exploitation individuelle, soit de la société en nom collectif ;
« j) Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont elle est ressortissante ;
« k) Etre en situation régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont elle est ressortissante.
« Art. 244 undecies. - Les débits de tabac ordinaires sont soit permanents, soit saisonniers.
« I. - 1. Les débits de tabac ordinaires permanents ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés dans tous les lieux autres que ceux réservés aux débits de tabac spéciaux ou temporaires.
« Ils sont ouverts toute l'année, sauf éventuellement pendant les périodes de fermeture ou les congés du débitant.
« 2. Les débits de tabac ordinaires saisonniers ont pour fonction de vendre au détail des tabacs manufacturés pendant les périodes de l'année où la population afflue dans des points touristiques du territoire tels que les stations balnéaires ou de montagne.
« II. - 1. Le gérant d'un débit de tabac ordinaire peut exploiter un commerce annexé au point de vente tabac dans les conditions fixées au i du 6 de l'article 244 decies. En cas d'exploitation en société en nom collectif, tous les associés doivent être des personnes physiques et l'associé désigné pour exploiter le débit de tabac ordinaire doit obligatoirement être associé majoritaire et en être nommé gérant.
« 2. Pour les gérants d'un débit de tabac ordinaire, il peut être dérogé aux conditions visées aux h et i du 6 de l'article 244 decies en cas de :
« a) Location-gérance ou "gérance libre émanant d'une commune ou d'un groupement de communes en zone rurale, ou d'un particulier dans les zones de revitalisation rurale précisées par le décret no 96-119 du 14 février 1996 ;
« b) Exploitation de magasins franchisés en zone de revitalisation rurale citée au a.
« 3. Préalablement à la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire doit :
« a) Suivre un stage de formation professionnelle. A cet effet, il doit produire au service compétent de l'administration des douanes et droits indirects une attestation de suivi de stage établie par l'organisme de formation professionnelle ;
« b) Justifier à ce même service qu'il dispose d'un apport personnel d'au moins 33 % du prix d'achat nu du fonds de commerce ou de parts de la société en nom collectif, selon le cas, et de 25 % de l'investissement total. L'investissement total est composé du prix d'achat, hors frais, du fonds de commerce (ou des parts de la société en nom collectif), des frais d'agence (commission d'agence, frais de rédaction d'acte), des frais d'avocat, des frais annexes (droits de mutation, frais de publicité), du montant des stocks, de la trésorerie, du fonds de roulement, du coût des travaux (aménagements....), et le cas échéant du prix d'achat, hors frais, des murs (ou des parts d'une société civile immobilière) et des frais d'acquisition liés à l'achat des murs.
« 4. Il peut être dérogé à l'obligation de suivi d'un stage de formation professionnelle visée au a du 3 dans les cas suivants :
« a) Si le candidat à la gérance a déjà effectué cette formation et n'a jamais cessé de gérer un débit de tabac pendant plus d'une année ;
« b) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 EUR par an ;
« c) Si le candidat à la gérance reprend le seul débit de tabac d'une commune de moins de 750 habitants et s'il répond à au moins deux des trois conditions suivantes :
« - il a exercé la fonction de suppléant d'un débit de tabac pendant au moins douze ans ;
« - il a plus de soixante ans ;
« - le chiffre d'affaires du débit de tabac est inférieur ou égal à 45 000 EUR par an.
« Art. 244 duodecies. - 1. Le gérant d'un débit de tabac exploite ce débit dans un local dont l'agencement est adapté à la vente des tabacs manufacturés. Pour ce faire, le local doit obligatoirement disposer d'un mobilier destiné à présenter les tabacs manufacturés et d'un comptoir. Ce comptoir, d'une dimension minimale de 50 centimètres, est réservé à la vente des tabacs manufacturés et des produits résultant des charges d'emploi.
« Lesdits comptoir et mobilier sont visibles dès le seuil du local ; le comptoir est accessible directement depuis le seuil du local.
« Le commerce annexe exercé dans les mêmes locaux que le comptoir de vente des tabacs manufacturés ne doit pas porter préjudice au bon fonctionnement du débit, entraîner une altération du goût desdits tabacs ou nuire à leur conservation. Il ne doit pas y avoir de séparation empêchant la communication intérieure entre les locaux consacrés à la vente des tabacs et ceux consacrés aux activités du commerce annexé.
« Le débitant transmet au directeur régional des douanes et droits indirects le plan des aménagements du local cité au premier alinéa par envoi en recommandé avec accusé de réception. Si le directeur a des observations à faire savoir au débitant sur ces plans, il doit le faire dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur réception. A défaut, le plan et les aménagements concernés sont réputés être acceptés au regard des exigences fixées au présent 1.
« 2. Le débitant indique la présence du débit, en façade de son point de vente tabac, par la mention "tabac et par la fixation d'au moins une enseigne spécifique de couleur rouge appelée "carotte et, éventuellement, selon la configuration des lieux, d'une préenseigne.
« 3. Le débitant doit toujours détenir en magasin un stock minimum correspondant à trois jours de ventes moyennes.
« 4. Le débitant ne doit pas exposer des objets, images, gravures, photographies, dessins, journaux illustrés, publications, dangereux pour la moralité publique ou injurieux à l'égard des pouvoirs publics ou des gouvernements étrangers.
« 5. Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux débits de tabac temporaires.
« Art. 244 terdecies. - I. - Les débits de tabac spéciaux sont implantés sur :
« 1. Le domaine public concédé du secteur des transports comprenant le réseau ferré, le réseau aéroportuaire, les aires de repos du réseau autoroutier non librement accessibles aux riverains dudit réseau, le réseau portuaire fluvial et maritime ;
« 2. Le domaine public autre que celui du secteur des transports, concédé ou géré en régie.
« II. - Ils peuvent être également implantés dans des enceintes non librement accessibles au public.
« Art. 244 quaterdecies. - Les débits de tabac temporaires sont exclusivement destinés à vendre au détail des tabacs manufacturés à l'occasion de manifestations publiques se tenant dans des enceintes non librement accessibles au public. Il ne peut être créé de débit de tabac temporaire dans des manifestations à caractère culturel ou sportif.
« Art. 244 quinquedecies. - I. - L'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire s'effectue par voie d'adjudication, sauf en cas :
« a) De présentation comme successeur, par un gérant de débit de tabac ordinaire qui cesse son activité, ou par le mandataire judiciaire en cas de mise en oeuvre de procédures collectives, de l'acheteur du fonds de commerce annexé au débit ;
« b) De permutation entre époux ou entre associés d'une société en nom collectif.
« II. - En cas de recours à la procédure de mise en adjudication :
« 1. Le candidat retenu est celui qui s'engage à payer annuellement le montant le plus élevé de la redevance à laquelle est tenu tout gérant de débit de tabac ordinaire, conformément au premier alinéa de l'article 568. Cet engagement est ci-après dénommé "soumission.
« 2. Le directeur régional des douanes et droits indirects met à la disposition du public un cahier des charges contenant des indications spécifiques liées à l'adjudication, notamment : périmètre dans lequel doit être implanté le futur débit, montant de la soumission minimale, lieu et date limite du dépôt des soumissions, et conditions devant être respectées pour être débitant de tabac.
« Afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance notamment des conditions de l'adjudication, l'avis du lieu et de la date du dépôt du cahier des charges sont donnés à la population du périmètre cité au premier alinéa par tout moyen d'information approprié. Le cahier des charges est déposé pour une durée maximale de trente jours.
« 3. Le montant de la soumission minimale citée au premier alinéa du 2 est fixé par le directeur régional des douanes et droits indirects. Elle correspond, par rapport à un chiffre d'affaires estimé, au montant annuel de redevance attendu pour le débit de tabac ordinaire concerné, compte tenu des données géographiques, économiques et commerciales du secteur d'adjudication.
« 4. Toute personne qui souhaite participer à une adjudication doit apposer sa signature, en précisant ses nom, prénom et adresse complète, sur le cahier des charges déposé au service des douanes et droits indirects le plus proche de la commune d'implantation ou dans les locaux de la mairie de cette commune.
« 5. Dans l'hypothèse où une société en nom collectif veut faire acte de candidature, seul est habilité à signer le cahier des charges le gérant de cette société ou un des associés de ladite société, dûment mandaté par le gérant à ce titre, selon un document produit au service et ayant date certaine antérieure à cette signature du cahier. L'associé en nom collectif non gérant qui a été mandaté pour signer le cahier des charges à la place du gérant de la société en nom collectif ne peut pas être candidat, seul le gérant peut faire acte de candidature à l'adjudication.
« 6. Le signataire du cahier des charges ne peut pas se désister au profit de son conjoint, non signataire, ou de toute autre personne dont il ne serait pas le représentant mandaté, pour l'attribution de la gérance du débit.
« 7. Le changement de candidat est strictement interdit.
« 8. Le cas échéant, les candidats inscrivent au cahier des charges l'identité du suppléant qu'ils souhaitent présenter et précisent s'il est associé de la société en nom collectif ou s'il est son conjoint, son concubin ou lié par un pacte civil de solidarité. Le suppléant doit également signer le cahier des charges.
« III. - 1. Chaque signataire du cahier des charges doit adresser sa soumission, accompagnée d'un engagement écrit de verser la somme choisie au titre de la redevance annuelle, à l'administration des douanes et droits indirects, sous double enveloppe cachetée et en recommandé avec accusé de réception, au plus tard dans les deux mois à compter de la date du dépôt du cahier des charges.
« 2. La soumission est établie sur papier revêtu d'un timbre fiscal, en application des articles 899 et 905 à 907 du code général des impôts, sous une enveloppe fermée sur laquelle le candidat a mentionné ses nom et prénoms.
« 3. Dans les dix jours ouvrés qui suivent la date limite de dépôt des soumissions, le directeur régional des douanes et droits indirects, ou son représentant, en présence d'un représentant d'une organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac et d'un agent de la direction régionale des douanes et droits indirects, procède à l'ouverture des enveloppes. Le directeur régional des douanes et droits indirects, après s'être assuré que les soumissions sont établies conformément au cahier des charges, donne lecture des offres de chacun d'eux et les note sur le procès-verbal de séance.
« Toute soumission qui n'est pas établie conformément au cahier des charges est rejetée par le directeur cité au premier alinéa, sans entraîner la nullité de la procédure de mise en adjudication.
« Si la soumission la plus forte est souscrite par plus d'un candidat, pour une somme identique, ces candidats sont invités, par courrier avec accusé de réception, à préparer de nouvelles soumissions sur papier timbré et à les retourner sous pli cacheté au service dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception du courrier, en recommandé avec accusé de réception. Il est procédé à nouveau à l'opération visée au premier alinéa dans les mêmes délais.
« 4. Le procès-verbal de séance est signé par l'ensemble des participants mentionnés au premier alinéa du 3.
« IV. - A. - Le candidat retenu conformément au 1 du II doit fournir les renseignements et les documents suivants dans les dix jours ouvrés à compter de la date de notification du résultat de l'ouverture des plis :
« 1. Copie de sa carte d'identité ou de son passeport, ou autre justificatif de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2. Certificat médical, établi aux frais du candidat, attestant l'aptitude à l'exercice de la profession de débitant de tabac, délivré par un médecin généraliste agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ;
« 3. Activité du commerce associé au débit de tabac ;
« 4. Profession exercée jusqu'alors ;
« 5. Engagement écrit sur l'honneur de respecter les règles de non-cumul d'emplois et de rémunérations définies par le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites, et par la loi no 63-156 du 23 février 1963 ;
« 6. Pour les agents titulaires de la fonction publique, justificatifs de mise en disponibilité, de cessation d'activité, ou de mise en oeuvre des conditions particulières prévues par l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 ;
« 7. Déclaration écrite attestant sur l'honneur que le candidat n'est pas gérant d'un autre débit de tabac et s'engage à exploiter personnellement le débit de tabac et qu'il n'est pas associé dans une société en nom collectif propriétaire d'un commerce annexé à un débit de tabac ;
« 8. Si le conjoint est gérant d'un autre débit de tabac, déclaration écrite attestant sur l'honneur que les époux ne seront pas suppléants l'un de l'autre, et les justificatifs relatifs à la propriété des fonds de commerce associés ;
« 9. Un bail, une promesse de bail, une copie de l'acte de propriété ou un compromis de l'acte d'achat pour le local où est envisagée l'exploitation du débit de tabac ;
« 10. Une copie de l'acte de propriété du fonds de commerce auquel est associé le débit de tabac ou, à défaut, une copie d'un acte juridique attestant que le candidat sera propriétaire dudit fonds.
« B. - Si le candidat retenu ne fournit pas l'un ou plusieurs des renseignements ou documents demandés en application du A, sa candidature est rejetée par le directeur régional des douanes et droits indirects. Dans ce cas, le candidat ayant déposé la deuxième soumission la plus forte est invité par courrier avec accusé de réception à fournir les mêmes renseignements et documents dans les dix jours ouvrés à compter de la date de réception dudit courrier du directeur régional des douanes et droits indirects. Cette procédure est répétée en tant que de besoin.
« C. - Le candidat retenu s'engage à verser, pendant ses trois premières années d'activité, une redevance annuelle correspondant, au minimum, au montant de la soumission cachetée offerte.
« Si le gérant veut cesser l'exploitation du débit de tabac dont la gérance lui a été concédée avant l'expiration du délai de trois ans visé au premier alinéa, il verse à l'administration des douanes et droits indirects une indemnité déterminée au prorata du nombre de mois à courir depuis la date de cessation d'exploitation jusqu'à la date d'expiration dudit délai, excepté en cas de force majeure.
« D. - Le candidat retenu qui remplit les conditions pour être débitant de tabac visées au 6 de l'article 244 decies, qui a fourni les renseignements et documents cités au A et qui respecte les obligations visées au 3 du II de l'article 244 undecies, signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par le directeur régional des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
« Art. 244 sexdecies. - I. - Conformément au a du I de l'article 244 quinquedecies, le gérant en exercice d'un débit de tabac ordinaire qui présente un successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit remplir les conditions suivantes :
« 1. Sauf dérogations prévues au III, avoir géré le débit de tabac pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa prise de fonction et ne pas avoir manqué à ses obligations durant cette période ;
« 2. Etre en mesure d'apurer l'ensemble de ses dettes fiscales et douanières, sauf en cas de mise en oeuvre de procédures collectives ;
« 3. Présenter les garanties visées au b du 6 de l'article 244 decies ;
« 4. Les conditions prévues aux 1 à 3 du présent I ne s'appliquent pas lorsque le successeur est présenté par un liquidateur.
« II. - La présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac.
« En cas de résiliation du contrat par le directeur régional des douanes et droits indirects, le débitant peut ne pas être autorisé à présenter un successeur.
« III. - Il peut être dérogé à la condition de durée minimale d'exercice de trois ans, citée au 1 du I, dans les cas suivants :
« 1. Force majeure (sinistres tels qu'un tremblement de terre, une inondation, un incendie...) ;
« 2. Décès ou incapacité du gérant :
« Son suppléant ou à défaut son conjoint ou ses héritiers en ligne directe au premier degré peuvent présenter un successeur ou poursuivre la gérance du débit de tabac, soit à titre provisoire au moyen de la signature d'un avenant au contrat prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, le temps de présenter un successeur, soit à titre définitif. Dans ce dernier cas, un nouveau contrat est signé sous réserve de respecter les conditions fixées au 6 de l'article 244 decies et au 3 du II de l'article 244 undecies et de produire les renseignements et documents cités au A du IV de l'article 244 quinquedecies ;
« 3. Etat de santé du gérant :
« Dans ce cas, le débitant passe une visite médicale devant un médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales afin d'être reconnu inapte à l'exercice de la profession de débitant de tabac.
« IV. - A réception des lettres du cédant et du candidat, le directeur régional des douanes et droits indirects accuse réception par écrit de leurs requêtes et transmet au candidat un dossier de candidature.
« Le candidat doit renvoyer son dossier complété dans les deux mois, à compter de la date de sa réception, sous peine d'abandon de la procédure.
« Il signe le contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au D du IV de l'article 244 quinquedecies.
« Art. 244 septdecies. - Conformément au b du I de l'article 244 quinquedecies, l'attribution de la gérance d'un débit de tabac ordinaire par permutation s'effectue aux conditions suivantes :
« 1. La permutation entre époux est possible à n'importe quel moment de la gérance, à condition que le comportement du débitant n'appelle aucun reproche tant sur le plan professionnel que sur le plan pénal et que le fonds de commerce soit la propriété de la communauté conjugale ;
« 2. Pendant les trois premières années de la gérance, à compter de la signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies, la permutation entre associés d'une société en nom collectif est possible uniquement entre les associés qui étaient membres de la société en nom collectif au moment de la signature du contrat de gérance. La permutation ne peut se faire qu'après cession de parts conduisant au changement de l'associé majoritaire ;
« 3. Le candidat à la gérance lors d'une permutation entre époux ou entre associés signe le contrat visé au 2 avec le directeur régional des douanes et droits indirects concerné dans les conditions et selon les modalités fixées au D du IV de l'article 244 quinquedecies. Il n'a pas toutefois à fournir le renseignement et les justificatifs visés aux 3, 9 et 10 du A du IV du même article .
« Le cas échéant, le nouveau gérant s'engage à poursuivre le paiement de la soumission jusqu'au terme prévu par le cahier des charges.
« Art. 244 octodecies. - Le candidat à la gérance d'un débit de tabac ordinaire, selon la procédure de l'adjudication, de la présentation de successeur ou de la permutation, ne peut entrer en fonction et être autorisé par l'administration des douanes et droits indirects à approvisionner son point de vente en tabac, qu'après signature du contrat visé au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies.
« Art. 244 novodecies. - 1. La gérance d'un débit de tabac spécial est attribuée :
« a) Dans les cas visés au I de l'article 244 terdecies, au candidat titulaire exclusif d'un contrat de concession d'occupation d'un emplacement du domaine public ou au responsable du domaine public géré en régie ;
« b) Dans les cas visés au II du même article , au candidat titulaire exclusif d'un droit d'exercice d'une activité commerciale dans une enceinte non librement accessible au public.
« 2. Le candidat à la gérance d'un débit de tabac spécial, retenu selon la procédure visée au 1, ne peut entrer en fonction et être autorisé à approvisionner son point de vente en tabac qu'après signature du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies conjointement avec le directeur général des douanes et droits indirects. Ledit contrat est établi en deux exemplaires. Le premier est conservé par l'administration des douanes et droits indirects et le second par le débitant de tabac.
« 3. Un débit de tabac spécial peut être exploité par le salarié de la société en nom collectif dont le gérant a la qualité de débitant de tabac.
« 4. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, un débit de tabac spécial peut être fermé ou déplacé sur décision du directeur général des douanes et droits indirects et sous réserve du respect des dispositions de l'article 244 terdecies.
« Art. 244 vicies. - Les modalités et conditions de création, de fonctionnement, de transfert des débits de tabac ainsi que le modèle et le contenu du contrat mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 244 decies et du cahier des charges prévu au 2 du II de l'article 244 quinquedecies sont définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget.
« Art. 244 unvicies. - I. - Les revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du présent code, sont les établissements suivants :
« 1. Débit de boissons à consommer sur place, titulaire d'une licence de troisième ou quatrième catégorie effectivement exploitée ou un restaurant titulaire d'une "licence restaurant proprement dite, conformément au code de la santé publique ;
« 2. Station-service implantée sur le réseau autoroutier, les liaisons assurant la continuité du réseau autoroutier, les voies express ou les voies rapides en milieu urbain ou toute station-service pour les départements de Corse ;
« 3. Etablissement militaire, pénitentiaire ou accueillant une population dont la liberté d'aller et venir est restreinte, à l'exclusion des établissements de santé, et notamment ceux qui sont habilités à recevoir des personnes hospitalisées sous contrainte.
« Le représentant légal de ces établissements s'engage à respecter les obligations propres à la revente de tabac définies au présent article et aux articles 244 duovicies et 244 tervicies.
« II. - A l'exception des cas visés au III, les revendeurs doivent s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès d'un débit de tabac ordinaire permanent tel que défini au 1 du I de l'article 244 undecies, ci-après dénommé "débit de tabac de rattachement, le plus proche de leur établissement, ci-après dénommé "établissement revendeur.
« Le débit de tabac de rattachement est déterminé par le revendeur, qui calcule la distance exacte en mètres entre l'entrée principale de son établissement et celle du débit de tabac de rattachement, sur la base du chemin le plus court entre ces deux établissements, par toute voie publique de circulation y compris celle publique ou privée accessible uniquement aux piétons. Pour être prises en compte, les voies privées doivent être ouvertes au public en journée.
« Il appartient au revendeur de s'assurer que le débit de tabac de rattachement ainsi déterminé reste le plus proche de son établissement. Si tel n'est plus le cas, le revendeur définit son nouveau débit de tabac de rattachement selon la même méthode.
« Le revendeur justifie à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects et par tout moyen que ces agents jugeraient utile que son débit de rattachement est le plus proche de l'établissement où il pratique la revente.
« En cas de fermeture annuelle du débit de tabac de rattachement, le revendeur peut s'approvisionner exceptionnellement auprès d'un autre débit de tabac ordinaire permanent que son débit de tabac de rattachement ; cet autre débit de tabac ordinaire permanent est le deuxième débit le plus proche ouvert, déterminé selon les modalités fixées au deuxième alinéa.
« III. - Pour les cigares, le revendeur peut s'approvisionner auprès de tout débit de tabac. Cette disposition s'applique aussi, pour tous les tabacs manufacturés, au revendeur établi sur le domaine public concédé visé au 1 du I de l'article 244 terdecies. Dans ces deux cas, ce débit de tabac constitue le "débit de tabac de rattachement du revendeur. Les dispositions prévues au I de l'article 244 duovicies et à l'article 244 tervicies s'appliquent également à ce débit de tabac de rattachement.
« IV. - Les revendeurs ne vendent des tabacs manufacturés qu'aux seuls clients, usagers ou personnels de leur établissement, au titre d'un service complémentaire à l'activité principale de cet établissement.
« Les revendeurs sont tenus de proposer à la clientèle, aux usagers et personnels de leur établissement des tabacs manufacturés d'au moins trois fabricants de leur choix. Ils ne peuvent passer un contrat d'exclusivité avec un fabricant ou un fournisseur de tabacs manufacturés.
« Les revendeurs ne peuvent exposer dans leur établissement les tabacs à la vue de leur clientèle, de leurs usagers et de leurs personnels. Ils ne peuvent modifier la composition ou la présentation des tabacs manufacturés qu'ils revendent.
« V. - Il est interdit aux revendeurs de vendre ou stocker des tabacs manufacturés dans des distributeurs automatiques installés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur établissement.
« Art. 244 duovicies. - I. - Pour être revendeur, le représentant légal mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 244 unvicies transmet une déclaration d'engagement au directeur régional des douanes et droits indirects dans la circonscription duquel l'établissement qu'il représente est situé.
« Le gérant du débit de tabac de rattachement doit également transmettre une déclaration audit directeur.
« II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe les modalités et conditions d'application du I ainsi que le contenu de la déclaration d'engagement du représentant légal de l'établissement de revente et celui de la déclaration du gérant du débit de tabac de rattachement.
« III. - Les revendeurs bénéficient d'une information sur le monopole de vente au détail des tabacs manufacturés.
« Art. 244 tervicies. - La revente des tabacs manufacturés par le revendeur s'effectue selon les modalités suivantes :
« 1. Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement ;
« 2. Le revendeur ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit ;
« 3. Le revendeur ou son représentant dûment mandaté doit transporter les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de tabac de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré pour l'approvisionnement auprès du débit de rattachement.
« L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de tabac de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom propre du revendeur. Il est personnel et incessible.
« S'agissant des cigares, conformément au III de l'article 244 unvicies, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Dans ce cas, le carnet est exclusivement réservé à l'approvisionnement des cigares.
« Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget fixe le contenu, la présentation et les conditions et modalités de fonctionnement du carnet de revente.
« Art. 244 quatervicies. - Le non-respect par le revendeur des dispositions prévues aux articles 244 unvicies à 244 tervicies entraîne le retrait de la faculté de revendre des tabacs manufacturés. »Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei